Passer de l’équité à l’égalité de genre en matière d’héritage, par Abdessamad Dialmy
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- 30 octobre 2015 --
- Opinions
« Au mâle la part de deux femelles », au frère la part de deux sœurs, cette disposition a été équitable dans des conditions sociales et historiques précises. En effet, la femelle, future épouse, bénéficiait d’une prise en charge totale de la part de son mari, ce qui justifiait la moitié qu’elle héritait de son père.
Aujourd’hui, l’élevage des enfants et les travaux domestiques sont reconnus comme une activité économique féminine à part entière, et comme une participation économique de l’épouse à l’entretien du foyer conjugal. En plus de ces activités dites toujours « féminines », l’épouse a depuis près d’un siècle un revenu grâce à une activité économique rémunérée, revenu investi dans l’entretien du foyer conjugal. Le mari n’est donc plus le seul pourvoyeur, l’épouse est également pourvoyeuse.
Par conséquent, « au mâle la part de deux femelles » n’est plus une disposition équitable aujourd’hui. Frères et sœurs doivent désormais hériter une part égale. Et quand les filles sont les seules à hériter (en cas d’absence de frère), elles doivent hériter de la totalité de l’héritage (comme le font les frères quand ceux-ci sont les seuls à hériter, en cas d’absence de sœur).
En fait, « au mâle la part de deux femelles » est une disposition qui reproduisait et perpétuait l’inégalité économique entre les hommes et les femmes de même rang. Elle maintenait la domination économique des hommes. Certes l’égalité hommes-femmes n’était pas un objectif à atteindre, c’était un impensé.
Aujourd’hui, l’égalité hommes-femmes (en droits) est un idéal, un objectif à atteindre, une condition de développement économique. Car la société marocaine est entrain de sortir de son aliénation, de son sommeil patriarcal. Dans ce cadre, l’inégalité entre frères et sœurs dans l’héritage viole le principe de l’égalité hommes-femmes comme droit humain basique et fondamental. En recommandant l’égalité frères-sœurs et garçons-filles, le CNDH défend les principes constitutionnels pour lesquels il a été créé comme institution constitutionnelle, ceux des droits humains, et entre autres, celui de l’égalité économique entre tous les citoyens quel que soit leur sexe. Le CNDH est donc dans son droit le plus absolu quand il fait cette recommandation : cesser de reproduire l’inégalité économique entre hommes et femmes au nom d’une équité qui n’est plus équité, et qui ne l’a jamais été. L’idéal (patriarcal) de l’équité est
à remplacer par l’idéal antisexiste de l’égalité. L’adoption franche et claire de l’idéal de l’égalité hommes-femmes est une condition d’appartenance à une société moderne juste et libre.
L’équité/moitié, ce plafond que le patriarcat fiqhique refuse de dépasser, se base sur deux règles principales des fondements du droit (musulman): « pas d’effort interprétatif (ijtihad) en présence d’un texte », « ce qui est à prendre en considération c’est la généralité de l’expression, et non la spécificité de la cause ». La première règle s’arrête au niveau du sens littéral du texte et en en fait le sens unique, et classe alors le verset comme catégorique et ininterprétable (et cela en contradiction avec la leçon linguistique contemporaine qui affirme que le signifié est plus abondant que le signifiant). Quant à la deuxième règle, elle fait de quelques dispositions coraniques une loi supra-historique (méprisant en cela les causes de la Révélation et les changements socio-historiques ultérieurs).
Or nous avons montré plus haut que l’équité/moitié est, d’une part, une « recommandation » et non un ordre, et que c’est d’autre part une disposition révolutionnaire et féministe au premier siècle de l’hégire qui se révèle aujourd’hui insuffisante pour un Maroc qui vise le développement et la démocratie grâce à une égalité complète entre ses citoyennes et citoyens. Sur cette base, il est clair que l’appel à l’ijtihad ne sera efficace que si les conditions et les règles de l’ijtihad sont revues. Et c’est ce que je ne cesse de demander personnellement depuis 1999. Parmi mes propositions sur le sujet, publiées depuis cette année : mettre en oeuvre le texte religieux (sous forme de loi positive) quand il n’est pas sexo-discriminatoire en matière de droits, mais quand il est sexo-discriminatoire, en faire un objet d’ijtihad au nom de la polysémie consubstantielle à tout texte, ou en suspendre l’application au nom de la spécificité des causes (les conditions socio-historiques de sa révélation, de sa légitimité, ayant disparu).
A partir de cette analyse, il ressort clairement qu’une lecture objective et adaptée du texte religieux exige, outre l’intervention du faqih, celle d’autres savants, à savoir l’économiste, l’historien, le sociologue et le linguiste. Il n’est donc pas question que le faqih s’accapare à lui seul la gestion scientifique du texte religieux.