Le ministère de la Communication active les dispositions du Code de la presse

Le ministère de la Communication active les dispositions du Code de la presse

C’est la fin de la récréation, semblerait-il… En août 2016, le Code de la presse, élaboré par le gouvernement Benkirane, était publié sur le Bulletin officiel, et les médias avaient un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions, essentiellement ce qui est appelé la conformité. En août dernier, il avait été question d’un délai d’un supplémentaire. Il n’en est rien désormais.

En effet, un communiqué du ministère de la Communication indique que les demandes d’obtention de la carte de presse pour l’exercice 2018 seront ouvertes du 2 octobre au 15 novembre 2017, dans l’attente de la création du Conseil national de la presse. Jusque-là, tout va bien, les choses roulent le plus administrativement du monde. Ce 19 septembre, deux autres communiqués sont parus, du même ministère et là, les choses se corsent.

En fait, il s’agit simplement d’appliquer et de respecter les dispositions de la loi 88-13, portant Code de la presse et de l’édition, et plus précisément en fournissant le fameux certificat de conformité, sésame délivré par le parquet compétent au tribunal.

Parmi plusieurs documents à fournir, dont la régularité administrative de l’entreprise de presse, il faut que le directeur de la publication remplisse l’ensemble des conditions édictées dans l’article 16 du Code de la presse (88-13).

Article 16 de la loi 88-13

« Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :

1/ être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ;

2/ être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré...

par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équivalent ;

3/ jouir de ses droits civils ;

4/ n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme ;

5/ avoir le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels ;

6/ être propriétaire de l'établissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par dérogation à la législation relative aux sociétés et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des sociétés, détenir la majorité du capital d'un établissement de presse doté de la personnalité morale.

Lorsque le propriétaire de l'établissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels, il doit désigner un directeur de publication à condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prévues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus ».

Ainsi, si l’entreprise, personne morale ou physique, n’est pas régulièrement constituée ou si le directeur de la publication ne satisfait pas aux conditions de l’article ci-dessus, le procureur concerné ne fournira pas le certificat de conformité et, conséquemment à cela, le ministère ne pourra délivrer de carte de presse. Ce qui signifie que l’éditeur du site ou du blog ne pourra bénéficier de la protection du Code de la presse.

AB

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